Publié le 26/09/1995
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Arrêté royal du 19 mai 1995 portant exécution des articles 53 et 168 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE I.- DES INFRACTIONS VISEES A L'ARTICLE 53, ALINEA 4, DE LA LOI RELATIVE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES, COORDONNEE LE 14 JUILLET 1994
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Article 1er.
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06/10/1995
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L'attestation de soins ou de fournitures, ou le document qui en tient lieu, doit être remis par le dispensateur de soins au bénéficiaire ou à l'organisme assureur au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les prestations ont été fournies.
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06/10/1995
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Toutefois, lorsque la facturation trimestrielle est admise en vertu des dispositions réglementaires, le délai prévu à l'alinéa 1er prend cours à la fin du trimestre auquel se rapporte la facture.
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06/10/1995
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Si, dans les conventions et accords visés au titre III, chapitre V, de la loi précitée, un délai a été fixé pour la remise de l'attestation de soins ou de fournitures ou le document qui en tient lieu, ce délai reste d'application jusqu'à la date d'expiration des conventions et accords précitées.
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06/10/1995
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Toute convention et tout accord conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté devra se conformer au délai prévu à l'alinéa 1er.
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Art. 2.
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