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Art. 55ter.
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24/08/2020
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§ 1er. Le Roi fixe les conditions et les règles selon lesquelles l'Institut peut accorder des indemnités aux infirmiers et aides-soignants qui (ré)intègrent le secteur des soins à domicile après une inactivité complète pendant au moins trois années consécutives alors que cette activité leur était accessible, ainsi qu'aux infirmiers qui les accompagnent dans leur stage. Ces indemnités sont couplées à l'accomplissement d'un trajet de formation et d'un stage pratique. Le Roi fixe également les conditions et les règles suivant lesquelles l'Institut peut accorder une indemnité aux infirmiers et aides-soignants susvisés qui continuent à travailler durant la période déterminée par Lui dans le secteur des soins à domicile.
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A cette fin, le Roi fixe notamment :
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1° le montant des indemnités;
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2° la durée et le contenu du trajet de formation et du stage pratique;
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3° les conditions auxquelles doit satisfaire l'infirmier qui accompagne le candidat-(ré)intégrant;
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4o le moment auquel ou la période durant laquelle ces indemnités sont d'application.
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§ 2. Les indemnités ne sont dues que si le (ré)intégrant exerce l'activité d'infirmier ou d'aide-soignant comme indépendant, à titre principal ou à titre complémentaire.
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§ 3. Le Roi peut subordonner l'octroi des indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à des seuils d'activité qu'Il détermine.
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§ 4. Le financement des indemnités visées au § 1er, provient du fonds blouses blanches comme prévu à l'article 3 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un fonds blouses blanches, et de l'affectation des réserves de ce même fonds.
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Ces moyens sont directement ajoutés à titre de financement exogène auprès de l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité et viennent s'ajouter au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'assu- rance pour les soins de santé.
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Section VI.- De l'intervention de l'assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé