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Art. 7.
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03/02/1995
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L'examen linguistique visé aux articles 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 44 et 46, § 1er, des lois coordonnées comprend une partie écrite et une partie orale.
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03/02/1995
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La partie écrite comporte:
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a) pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux 1, 2+ ou 2 du personnel de l'Etat ou pour fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat:
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1° une dissertation;
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2° la traduction, dans la langue de l'emploi postulé, d'un texte rédigé dans la langue du diplôme (thème);
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b) une dissertation facile, une lettre, une narration ou une description pour des fonctions ou emplois rangés au niveau 3 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat;
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c) une lettre ou une narration pour des fonctions ou emplois rangés au niveau 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat.
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La partir orale comprend la lecture d'un texte, l'explication de ce texte et une conversation.
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Les examens ont pour but de vérifier si le candidat connaît la langue en cause dans la même mesure que celle exigée des candidats à la même fonction ou au même emploi, qui ont reçu leur enseignement dans la langue de cette fonction ou de cet emploi.
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03/02/1995
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Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10 des points pour chacune des deux parties de l'examen. Le candidat à une fonction ou à un emploi rangés au niveau 1, 2+ ou 2 doit, en outre, obtenir les 5/10 des points pour chacun des exercices de la partie écrite.
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