CHAPITRE II - LA PRIME DE RATTRAPAGE A CERTAINS INVALIDES
Art. 5.
30/01/1985
Il est accordé aux travailleurs salariés, indépendants ou marins naviguant sous pavillon belge, bénéficiaires au 1er janvier 1985 d'indemnités d'invalidité à charge de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, indépendants ou des marins naviguant sous pavillon belge, une prime de rattrapage dont le montant est égal à 3.000 francs pour titulaires avec personnes à charge et à 2.000 francs pour titulaires sans personnes à charge.
30/01/1985
Le montant de cette prime ne peut cependant être supérieur au montant journalier de l'indemnité d'invalidité au 1er mars 1985 multiplié par 3,24. Le montant ne peut en outre être supérieur à la différence entre le montant de 306.000 francs pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge ou de 204.000 francs pour le titulaire qui est considéré comme travailleur n'ayant personne à charge et le montant journalier de l'indemnité d'invalidité au 1er mars 1985, multiplié par 313.