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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 5. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | § 1er. Les montants minimums garantis par le présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | Sont rattachés à l'indice 110, les montants en vigueur le 1er janvier 1960 tels qu'ils étaient majorés à cette date en vertu de leur liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, de la loi du 21 mei 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers modifiée par l'arrêté royal du 21 mars 1961. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | § 2. Les compléments de pension prévus par l'arrêté royal du 23 septembre 1957 sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | Sont rattachés à l'indice 110, les montants en vigueur le 1er janvier 1960, tels qu'ils étaient majorés à cette date en vertu de leur liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, de la loi précitée du 21 mars 1955, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1961. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/03/1960 | § 3. Les montants visés aux deux paragraphes précédents sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix de détail, suivant les modalités fixées par l'article 36bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, modifié par l' article 6 du présent arrêté. |