6° arrête le compte et établit le budget des frais d'administration de l'Institut;
(En vigueur le:
06/09/1994 -
)
est cité par:
Art. 203.
Les budgets visés aux articles 12, 6°, 16, § 1er, 3° et 80, 1° sont annuels et établis pour une période de trois ans.
(En vigueur le:
06/09/1994 -
25/10/2017)
Art. 146.
Les montants de ces prêts et remboursements y afférents sont inscrits au budget visé à l'article 12, 6° et 22, 2° de la loi coordonnée et aux comptes visés à l'article 12, 6° de la loi coordonnée.
(En vigueur le:
10/08/1996 -
30/06/2009)