10° décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence.
(En vigueur le:
06/09/1994 -
05/07/2009)
est cité par:
Art. 181.
L'Administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il saisit les instances juridictionnelles, conformément aux décisions prises en application des articles 12, 10°, 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 141, § 1er, alinéa 1er, 17° et 161, 10°. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.
(En vigueur le:
01/03/1997 -
05/07/2009)