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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 2. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2004 | La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte. Les sommes qui sont payées à l'expiration d'un semestre ou d'une année et dont le montant n'excède pas 20 p.c des autres rémunérations de ce semestre ou de cette année, sont toutefois rattachées au mois au cours duquel elles sont payées ou au dernier mois au cours duquel le travailleur a été effectivement occupé. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2004 | L'indemnité pour rupture irrégulière de l'engagement visé à l' article 1er, § 2, 3°, a), est rattachée à la période couverte par cette indemnité. |