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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 42bis. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/11/2014 | Sans préjudice de l'application de la mesure d'alignement, visée à l' article 211, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, la rémunération perdue pour le travailleur à temps partiel volontaire qui reprend le travail et dont les demi-allocations de chômage sont réduites conformément aux dispositions de l'article 104, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est égale à la somme, d'une part, de la rémunération perdue visée à l' article 30, § 3, a), et, d'autre part, de la rémunération perdue visée à l' article 23 ou, lorsqu'il s'agit d'un enseignant temporaire, à l' article 26. |