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Article 1er.
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01/01/2004
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Pour l'application du présent arrêté, on entend :
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1° par « Institut », l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;
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2° par « Comité de l'assurance », le Comité de l'assurance soins de santé;
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3° par « Organisme assureur », une union nationale telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges
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4° par « Agence intermutaliste », l'agence au sens de l'article 278 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, appelée ci-après AIM;
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5° par « office de tarification«, l'office de tarification agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification, à l'exception de ceux visés à l'article 11 de cet arrêté royal;
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6° par « données à caractère personnel codées », les données à caractère personnel qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
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