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01/06/1984
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La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité peut renoncer à poursuivre l'exécution forcée à charge d'un débiteur, lorsque la valeur des biens saisissables apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure ou peut renoncer au recouvrement, lorsque le montant des frais administratifs et d'honoraires est supérieur au montant des cotisants à recouvrer.
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