FR NL
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 4. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | L'agent visé à l' article 2, qui a réussi, avant le 1er septembre 1963, l'examen prescrit sur la connaissance suffisante ou sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, conserve l'avantage qui était attaché à cette réussite, en vue d'un nomination ou d'une promotion, dans les services mentionnés à l'article 2: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | soit à un emploi qui met son titulaire en contact avec le public; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | soit à un emploi qui rend son titulaire responsable, vis à vis de l'autorité dont il relève, du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | et ce, suivant la distinction faite à l'article 21, § 4 et § 5, des lois coordonnées. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | L'avantage prévu à l'alinéa 1er est également accordé à l'agent visé à l' article 2, dont la connaissance de la seconde langue a été régulièrement constatée en vue de l'exercice d'une fonction le mettant en contact avec le public, par l'autorité qui l'a nommé dans un service soumis à un régime spécial. |
CHAPITRE II - SERVICES COMMUNAUX