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Article 1er.
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21/07/2006
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En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents des services centraux des institutions publiques de sécurité sociale, visés à l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :
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Premier degré :
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les emplois correspondant aux fonctions de management d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, -1, -2 et -3, et aux fonctions d'encadrement;
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Deuxième degré :
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les emplois correspondant aux fonctions des classes A5, A4 et A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10;
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Troisième degré :
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les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A 3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10; les emplois correspondant aux fonctions des classes A1 et A2 du niveau A; les grades répartis dans le niveau B;
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Quatrième degré :
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les grades répartis dans le niveau C;
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Cinquième degré :
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les grades répartis dans le niveau D.
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