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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 7. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03/12/1966 | Dans les dix ans à partir du 1er septembre 1963, le bénéfice d'une promotion en surnombre est accordé à l'agent visé à l' article 5, qui est écarté de la promotion à un emploi, pour le seul motif que celui ci doit être attribué à un agent de l'autre groupe linguistique afin d'assurer, conformément à l'article 21, § 7, alinéa 2, des lois coordonnées, la répartition à parité, entre les deux groupes linguistiques, des emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division. |
DISPOSITION FINALE