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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section VIII.- Des commissions de conventions ou d'accords
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 26. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 07/01/2007 | Les conventions et les accords prévus aux articles 42 et 50 sont négociés et conclus et les projets de conventions visés à l' article 22, 6°, et 6°bis, développés au sein du Service des soins de santé, par des commissions de conventions ou d'accords groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements, services ou institutions intéressés. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. Ces commissions peuvent, d'initiative, faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au Comité de l'assurance, des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé. |
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01/01/2007
-06/09/2017 | Chacune de ces commissions, à l'exception de la Commission nationale médico-mutualiste [...] est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Celui-ci peut décider que des commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d'un intérêt commun sont portées à l'ordre du jour. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Le secrétariat est assumé par un agent du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service. |
Section IX.- Des conseils techniques