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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
CHAPITRE II.- DU CHAMP D'APPLICATION
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 32. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé telles qu'elles sont définies au chapitre III du titre III de la présente loi coordonnée et dans les conditions prévues par celle-ci: |
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01/01/2003
-31/12/2013 | 1° les travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, y compris les travailleurs bénéficiant d'une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, pendant la période couverte par cette indemnité ou les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande en vertu de l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vertu de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 1°bis les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 2° les travailleurs et les travailleurs indépendants reconnus incapables de travailler ou les travailleuses et travailleuses indépendantes qui se trouvent dans une période de protection de la maternité au sens de la présente loi coordonnée; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 3° les travailleurs en chômage contrôlé; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 4° les travailleuses qui, à la suite d'une période visée au 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 5° les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui, pour l'application de la réglementation de l'assurance chômage, conservent la qualité de salarié habituel; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 6° les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas, le bénéfice du droit aux prestations de santé est limité à une période déterminée, appelée "période d'assurance continuée"; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 6°bis les travailleurs indépendants admis à l'assurance continuée, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
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01/01/2008
-26/08/2015 | 6°ter les travailleurs indépendants bénéficiant de l'assurance sociale en cas de faillite visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant quatre trimestres au maximum. |
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01/01/2008
-26/08/2015 | La période de quatre trimestres prend cours, en ce qui concerne les travailleurs indépendants visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 précité, soit le premier jour du trimestre suivant celui du jugement déclaratif de faillite, soit, dans le cas où le travailleur indépendant a obtenu un concordat après faillite, le premier jour du trimestre suivant celui du jugement de résolution de ce concordat. Pour ceux visés à l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, cette période prend cours le premier jour du trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 7° les travailleurs ayant droit à une pension de retraite en vertu de la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension anticipée en vertu d'un statut particulier propre au personnel d'une entreprise; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 8° les travailleurs ayant droit, en qualité d'ouvrier mineur, à une pension d'invalidité ou à une pension de retraite; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 9° les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d'une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d'enseignement qui donne lieu à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, limitée cependant au régime d'assurance obligatoire soins de santé; |
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01/01/2005
-31/12/2013 | 10° les personnes ayant droit en qualité d'agent statutaire de la S.N.C.B. Holding à une pension de retraite ou à une pension d'invalidité; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 11° les personnes qui, par l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement autre que le régime de pensions des travailleurs salariés, perdent le droit à une pension visée aux 7° ou 8°; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 11°bis les travailleurs indépendants qui ont atteint l'âge normal de la pension et qui justifient d'au moins une année d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 11°ter les travailleurs indépendants qui, en cette qualité, bénéficient d'une pension de retraite ayant pris cours avant qu'ils aient atteint l'âge normal de la pension; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 11°quater les anciens colons effectuant des versements en cette qualité, dans le but de maintenir leurs droits, en application de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | 12° les personnes, déterminées par le Roi, auxquelles le décret du 4 août 1959 remplaçant le décret du 5 septembre 1955 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, était applicable avant le 1er janvier 1994; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 13° les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif; [...] |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 14° les étudiants qui fréquentent l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour. Le Roi détermine les obligations que ces établissements doivent remplir pour rendre possible le dépistage des assujettis. [...] |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 15° les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Sont cependant exclues: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | - les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | - les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, déclarer l'exclusion susvisée, pour certaines catégories et éventuellement pour une période déterminée, non applicable ou l'étendre. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | 16° les veufs et les veuves des titulaires susvisés; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 17° les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21°; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 18° les personnes à charge des titulaires visés sous 1° à 16°, 20° et 21° qui remplissent leurs obligations de milice; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1998 | 19° les personnes à charge des travailleurs de nationalité belge assujettis à une législation étrangère de sécurité sociale, lorsqu'elles se trouvent ou reviennent en Belgique pendant que ces travailleurs remplissent leurs obligations de milice; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 20° les enfants des titulaires visés sous 1° à 16° et 21°, orphelins de père et de mère et bénéficiant des allocations familiales. |
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10/01/2013
-26/08/2015 | 22° les personnes de moins de 18 ans, visées par l' article 5 du Titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, qui fréquentent depuis au moins trois mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été exemptées de l'obligation scolaire par la « Commissie van advies voor het Buitengewoon Onderwijs » ou la Commission consultative de l'enseignement spécial ou la « Sonderschulausschuss », ou qui ont été présentées à une institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge, pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation scolaire. Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire. |
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01/01/2007
-26/08/2015 | Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l' article 32, alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé, ou qui peuvent faire valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un arrêté, pris en exécution de l' article 33, § 1er, alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2008 | 23° les enfants des titulaires visés sous 22° qui sont à leur charge. |
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01/01/2008
-31/12/2013 | Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par "chômage contrôlé", par "personne à charge" et par "les enfants des titulaires" visés à l'alinéa 1er, 20° et 23°. Il fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions selon lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er, 13° à 15°, 21° et 22°, sont considérées comme bénéficiaires du droit aux soins de santé et notamment de l'intervention majorée de l'assurance et Il détermine l'ordre de priorité entre les différentes qualités énumérées à l'alinéa 1er ainsi que les conditions dans lesquelles la personne à charge peut opter pour une qualité de titulaire. |