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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 28. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | § 1er. La composition et les règles de fonctionnement des conseils techniques sont fixées par le Roi. Chaque conseil technique est présidé par une personne désignée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. Les organismes assureurs et les organisations professionnelles concernées y sont représentés dans les conditions fixées par le Roi. Un membre du personnel du Service d'évaluation et de contrôle médicaux désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service, assiste avec voix consultative aux réunions des Conseils techniques visés aux articles 27, alinéa 1er et 29 ou, à défaut de Conseil technique, des Commissions de convention visées à l' article 26, lorsque ces organes exercent leur compétence d'avis ou de proposition dans le cadre de la procédure de modification de la nomenclature des prestations de santé. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | § 2. La composition des Conseils techniques médical et dentaire est fixée par le Roi. |
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06/09/1994
-06/09/2017 | Les membres du Conseil technique médical et du Conseil technique dentaire sont, à concurrence des deux tiers des membres ayant voix délibérative, des praticiens nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des facultés de médecine des universités de Belgique et des organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, et, à concurrence d'un tiers des membres ayant voix délibérative, des médecins ou des praticiens de l'art dentaire, nommés par le Roi sur présentation en listes doubles des organismes assureurs. |
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06/09/1994
-06/09/2017 | Chacun de ces conseils techniques est présidé par un membre du Comité de l'assurance, médecin ou praticien de l'art dentaire, nommé par le Roi, sur proposition du conseil technique intéressé. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Le Roi fixe la durée des mandats du président et des membres. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Le siège de chacun de ces conseils techniques est valablement constitué lorsque la moitié des membres au moins est présente. |
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10/09/2002
-06/09/2017 | Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. Le président n'a pas voix délibérative. Le Roi détermine après avis de la commission nationale médico-mutualiste les matières pour lesquelles les décisions au sein du Conseil technique médical doivent être approuvées par au moins la moitié des médecins généralistes ayant droit de vote ou des médecins-spécialistes ayant droit de vote. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/09/2002 | Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le mois qui suit la demande. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2002 | § 3. Les propositions ou avis de ces Conseils techniques, prévus à l' article 27, alinéa 2, sont communiqués par leur président à la Commission de conventions ou d'accords correspondante. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | § 4. Chacun de ces conseils techniques établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | § 5. Il est institué, auprès du Conseil technique médical, un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé, chargé de formuler des avis concernant: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 1° la simplification de la nomenclature des prestations de santé par adaptation ou regroupement de ces dernières, notamment dans le cadre de syndromes bien définis et de programmes de soins; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 2° la révision du rapport entre la valeur relative des prestations, compte tenu de leur coût, des évidences scientifiques disponibles et d'autres facteurs déterminant la valeur objective; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 3° l'instauration de nouvelles règles relatives aux conditions de facturation des prestations de santé en vue d'arriver à une affectation plus efficace des moyens; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 4° l'introduction de nouvelles prestations sur la base d'une évaluation approfondie de la technologie concernée et de ses répercussions sur l'assurance soins de santé. |
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09/01/2006
-06/09/2017 | Les avis du Comité se limitent aux prestations pouvant être uniquement dispensées par des médecins. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | Le Comité est composé: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/01/2010 | 1° d'un président élu parmi les membres visés aux 2° à 5°; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 2° de trois membres, médecins, présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 3° de trois membres, médecins, présentés par les organismes assureurs; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 4° de trois membres, médecins, désignés parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités belges; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | 5° de trois membres, médecins, dont l'un au moins possède une expertise spéciale en économie de la santé, désignés par le Ministre en raison de leurs connaissances particulières; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/01/2009 | 6° de deux membres, médecins, désignés respectivement par le fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | Les membres désignent les personnes qui peuvent les remplacer dans l'exercice de leur mandat, compte tenu de la matière examinée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | Les membres visés à l'alinéa 3, 6°, ont voix consultative. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | Le comité peut se faire assister par d'autres experts. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/01/2006 | Le comité émet, sur demande du Conseil technique médical ou du Ministre, un avis portant sur les points 1° à 4° de l'alinéa 1er. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/01/2010 | Le président et les membres du comité sont nommés par le ministre. |