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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section IX.- Des conseils techniques
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 27. | |
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06/09/1994
-31/12/2001 | Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Conseil technique médical, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique de la kinésithérapie, un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, un Conseil technique des relations avec l'industrie pharmaceutique et un Conseil technique des implants. Ces Conseils sont institués auprès des commissions de conventions ou d'accords correspondantes ou de la Commission des médicaments, et, à défaut, auprès du Comité de l'assurance. |
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16/02/1999
-31/12/2001 | Ces conseils font les propositions et donnent les avis prévus à l' article 35, § 2 et § 3. |
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06/09/1994
-09/01/2000 | Le Conseil technique médical et le Conseil technique dentaire sont compétents pour donner des avis sur l'interprétation de la nomenclature, notamment aux chambres restreintes et aux commissions d'appel visées, respectivement, aux articles 141, § 1er, alinéa 1er, 9°, et 155. |
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16/02/1999
-09/01/2000 | Chaque proposition ou avis visés aux alinéas 2 et 3, sauf les propositions ou les avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, doit être accompagné d'un avis écrit du Service du contrôle médical. Cet avis est censé avoir été donné par le Service du contrôle médical s'il n'a pas été formulé dans un délai de quinze jours après que ce service ait été invité à le donner. |