est cité par:
Art. 28.
§ 1er. La composition et les règles de fonctionnement des conseils techniques sont fixées par le Roi. Chaque conseil technique est présidé par une personne désignée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. Les organismes assureurs et les organisations professionnelles concernées y sont représentés dans les conditions fixées par le Roi. Un membre du personnel du Service d'évaluation et de contrôle médicaux désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service, assiste avec voix consultative aux réunions des Conseils techniques visés aux articles 27, alinéa 1er et 29 ou, à défaut de Conseil technique, des Commissions de convention visées à l'article 26, lorsque ces organes exercent leur compétence d'avis ou de proposition dans le cadre de la procédure de modification de la nomenclature des prestations de santé.
(En vigueur le:
15/02/2003 -
)
Art. 29.
Les dispositions applicables aux Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er, sont également d'application aux Conseils techniques visés à l'alinéa 1er.
(En vigueur le:
17/08/2003 -
)
Art. 29ter.
5. [de formuler un avis relativement aux prestations de l'article 34, alinéa 1er, 4° bis, à la demande des conseils visés à l'article 27.]
(En vigueur le:
01/07/2015 -
)
Art. 69.
§ 3. Selon les prestations visées aux §§ 1er et 2, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacée par la commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique médical est remplacé par le conseil technique compétent visé à l'article 27 et à défaut d'un tel conseil technique, par le Comité de l'assurance.
(En vigueur le:
07/09/2017 -
)
Art. 47.
Le Conseil technique pharmaceutique institué en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée est composé:
(En vigueur le:
10/08/1996 -
)
Art. 48.
Le Conseil technique de la kinésithérapie, institué en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée, est composé:
(En vigueur le:
10/08/1996 -
)
Art. 49.
Le Conseil technique de l'hospitalisation institué en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée est composé:
(En vigueur le:
10/08/1996 -
)
Art. 50.
§ 1er. Le Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, instauré en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée, est composé:
(En vigueur le:
01/12/2002 -
)
Art. 51quater
§ 1er. Le Conseil technique des radio-isotopes, institué en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée, est composé :
(En vigueur le:
01/02/2007 -
)
Art. 1
Le règlement d'ordre intérieur du Conseil technique des radio-isotopes, visé à l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, repris à l'annexe, est approuvé.
(En vigueur le:
27/06/2016 -
)