1° des infractions aux dispositions de l'
article 73bis, sous réserve des infractions qui relèvent de la compétence du Fonctionnaire-dirigeant comme mentionné à l'
article 143;
(En vigueur le:
15/05/2007 -
)
est cité par:
Art. 142.
3° les contestations mentionnées à l'article 73bis qui sont de la compétence des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, 1°, doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les trois ans suivant la date du procès-verbal.
(En vigueur le:
15/05/2007 -
)