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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 2bis. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1997 | Les organismes débiteurs de pensions ou d'avantages complémentaires sont autorisés à fournir les renseignements visés à l' article 2 du présent arrêté par le moyen d'un support informatique. Dans ce cas, ils sont tenus d'observer les modèles et directives donnés à cet effet par l'Institut national d'assurance maladie invalidité. |