Les constatations qui sont de nature à établir une infraction visée au § 2 de l'article 71 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont effectuées par les personnes habilitées à dresser procès-verbal en vertu de l'article 102 de la loi du 9 août 1963 précitée. A peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours.
01/01/1991
Avant qu'une sanction ne soit infligée le contrevenant est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir ses moyens de défense par écrit, dans les quinze jours, auprès du Comité de gestion du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.