§ 3bis. La Commission de conventions peut en cas d'abus résilier la convention unilatéralement pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par abus.
(En vigueur le:
02/01/1996 -
)
est cité par:
Art. 49.
§ 3. [ Sans prejudice des dipositions de l'article 49, § 3bis, les dispensateurs de soins qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux conventions, vises au titre III, chapitre V, section I, B, C, D et E, sont reputes d'office avoir adhéré aux conventions, pour la durée de la convention, saus s'ils notifient leur refus d'adhésion aux termes desdites conventions à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce refus ne produit ses effets que s'il est nofitié pendant la période de trente jours calculée à partir de la date de la transmission de la convention par voie électronique ou par la poste. A partir de la date fixée par le Roi, les prestataires de soins notifient électroniquement leur refus d'adhésion aux conventions précitées par une application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut. L'utilisation exclusive de de la carte d'identité éléctronique du prestataire de soins est obligatoire pour effectuer cette notification.
(En vigueur le:
07/09/2017 -
)