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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 23. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage ou qui travaille dans des conditions similaires, la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | Pour le travailleur qui a droit à une rémunération mensuelle fixe, la rémunération journalière moyenne est égale à 1/26e de la rémunération mensuelle. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | Pour le travailleur qui a droit à une rémunération horaire fixe, la rémunération journalière moyenne est obtenue en multipliant cette rémunération horaire par une fraction dont le numérateur correspond au nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur et dont le dénominateur est égal à six. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | Pour le travailleur dont la rémunération varie, la rémunération journalière moyenne est obtenue en divisant la rémunération normale du cycle de travail par le nombre de jours ouvrables que comporte ce cycle. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2003 | La rémunération journalière moyenne du travailleur pour lequel les retenues de sécurité sociale ont été opérée sur un salaire journalier forfaitaire, est égale à cette rémunération journalière forfaitaire prévue en cas d'occupation dans un régime hebdomadaire de travail de six jours. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 30/12/2016 | Les dispositions de l'alinéa 5 ne sont pas applicables aux travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La rémunération journalière moyenne de ces travailleurs est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 10 juin 2001. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 30/12/2016 | La rémunération journalière moyenne afférente aux heures supplémentaires ... est obtenue en divisant la rémunération des heures supplémentaires de la période de référence couverte par cette rémunération par le nombre de jours ouvrables que compte ladite période. |