FR NL
Cas particuliers
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 33. | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
01/12/1997
-29/12/2016 | § 1er. Lorsque la titulaire se trouve dans le cas visé à l' article 32, alinéa 1er, 4° de la loi coordonnée et remplissait au début de son repos, les conditions prévues à un des articles 23 à 27, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le premier jour de l'arrêt de travail. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | § 2. Lorsqu'une période d'incapacité de travail suit immédiatement une période de protection de la maternité visée à l' article 114 ou 114bis de la loi coordonnée, la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité d'incapacité de travail est la rémunération perdue qui a été déterminée conformément à l' article 45, au premier jour de la période de protection de la maternité. Les dispositions de l' article 42, § 1er, alinéa 2 qui n'ont pas été prises en considération pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant une période de protection de la maternité visée à l'article 114 sont toutefois applicables pour le calcul de l'indemnité d'incapacité de travail dans l'éventualité visée par le présent paragraphe. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2012 | § 3. La disposition visée au § 2 n'est pas applicable aux gardiennes d'enfants visées à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
01/01/2012
-30/06/2015 | § 4. La disposition visée au § 2 n'est pas applicable à la titulaire qui, au début de la période de protection de la maternité visée à l' article 114 ou 114bis de la loi coordonnée est liée par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés. |