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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 37septies. | |
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01/01/2003
-31/12/2004 | Bien que le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l' article 34 pour une année civile donnée soit adapté dans les conditions fixées aux articles 37octies, 37undecies ou 37quindecies, l'intervention de l'assurance reste inchangée: |
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01/01/2003
-31/12/2005 | - pour les prestations visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A, B et C et des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2002 | - pour les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 18°; |
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01/01/2002
-31/12/2003 | - pour les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l' article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l' article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 5 mars 1997. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2002 | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter des modifications au présent article. |
Section II.- Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires