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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 30. | |
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01/04/2003
-31/12/2007 | Les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ne maintiennent leur droit aux prestations visées à l' article 28, que lorsqu'ils ont payé une cotisation sociale au moins égale à la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, ou, dans les autres cas, lorsqu'ils payent une cotisation de 23,10 EUR par trimestre à l'organisme assureur auquel ils sont affiliés ou inscrits. |
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01/04/2003
-31/12/2007 | La condition de paiement de cette dernière cotisation ou de la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er précité, selon le cas, doit être remplie pour obtenir l'octroi ultérieur du droit aux prestations au sens de l' article 28. |
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01/04/2003
-31/12/2007 | Le paiement d'une cotisation de 23,10 EUR n'est cependant pas exigé pour le trimestre pendant lequel le travailleur indépendant a également la qualité de titulaire ou de personne à charge, comme visée à l' article 32, alinéa 1er, de la loi coordonnée susmentionnée, incluant le droit à toutes les prestations visées à l'article 34 de la même loi, ou pour le trimestre pendant lequel le travailleur indépendant a la qualité de personne à charge comme visée à l' article 4, 11°. |