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Une fois que le droit aux prestations a été ouvert, conformément aux articles 26 et 27, l'octroi ultérieur du droit pendant un an est subordonné à la double condition suivante:
1° pour l'année de référence, les données visées à la section IV ont été transmises à l'organisme assureur et qu'il en ressort qu'il a été satisfait à l'obligation de cotisation;
2° la qualité de titulaire visée à l'article 4, 1° à 10° et 12°et l'article 5, alinéa 1er, 4°ter a été conservée au cours du dernier trimestre de l'année de référence ou dans le courant de l'année civile suivante.
Les personnes visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°bis, 5° et 6° doivent, en outre, établir qu'au cours du dernier trimestre de l'année de référence ou dans le courant de l'année civile suivante, elles se trouvent dans une des situations visées à l'article 5.
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