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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Bien que le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 pour une année civile donnée soit adapté dans les conditions fixées aux articles 37octies, 37undecies ou 37quindecies, l'intervention de l'assurance reste inchangée:
- pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'exception des spécialités pharmaceutiques des catégories A et B et des spécialités pharmaceutiques admises destinées à des bénéficiaires hospitalisés en hôpital général ou en hôpital psychiatrique;
- pour les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 18°;
- pour les interventions personnelles relatives aux admissions visées à l'article 34, alinéa 1er, 6°, à partir du 91e jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique; la totalisation du nombre de journées d'hospitalisation s'effectue par période d'hospitalisation ininterrompue au sens de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 5 mars 1997.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter des modifications au présent article.
Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. (A.R. du 14-7-1994 - M.B. 27-8-1994, d'application à partir du 6-9-1994)
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