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Loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
Section 5. - Offre de l'assureur du prestaire de soins
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 29 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Lorsque l'assureur du prestataire de soins est invité par le Fonds à formuler une offre d'indemnisation conformément à l' article 22, alinéa 4, il est procédé de la manière suivante. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Sans préjudice de l'application de l' article 30, l'assureur du prestataire de soins adresse dans les trois mois de l'invitation du Fonds, par lettre recommandée, une offre d'indemnisation au demandeur et une copie au Fonds. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Si le dommage peut être quantifié, l'offre indique un montant définitif. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, l'assureur du prestataire de soins propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et d'invalidité déjà écoulées. L'indemnisation provisionnelle porte également sur le préjudice le plus probable pour l'avenir. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | Dans ce cas, le demandeur adresse une demande complémentaire à l'assureur du prestataire de soins lorsque le dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué de manière significative. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2012 | L'assureur du prestataire paie l'indemnisation au demandeur dans le mois de son acceptation expresse et informe le fonds de cette indemnisation effective. |