est cité par:
Art. 137octies
Pour l'application de l'article 137septies, on entend par "intervention personnelle", la quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article 78, § 1er, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et 37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ou aux dispositions qui modifieront ou complèteront cet article.
(En vigueur le:
01/01/2003 -
)