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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 37. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 30/12/2016 | Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire est au bénéfice d'une indemnité d'attente accordée du chef de la fermeture de l'entreprise ou d'une indemnité pour licenciement collectif au sens de la convention collective du travail du 8 mai 1973 relative au licenciement collectif, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour du licenciement, en fonction de la rémunération journalière moyenne à laquelle il pouvait prétendre à ce jour. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 30/12/2016 | La rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est prise en considération à condition qu'elle représente au moins 10 p.c. de la rémunération globale qui pourrait être prise en considération pour calculer les indemnités pendant la période de référence qui prend fin le dernier jour du contrat de travail, et qui débute au plus tôt au début du même trimestre civil ou ultérieurement, au début de la dernière occupation stable si celle-ci a débuté après le début du même trimestre civil. |