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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 42. | |
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01/04/2003
-31/12/2007 | § 1er. La reconnaissance de l'incapacité de travail dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance obligatoire soins de santé aux handicapés compte également, et pour la même durée, comme reconnaissance d'incapacité de travail par le médecin-inspecteur du Service du contrôle médical au sens de l' article 5, 1°. |
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01/04/2003
-31/12/2007 | La titulaire qui, le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, était reconnue incapable de travailler jusqu'à l'âge de soixante ans dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 précité, est bénéficiaire des prestations énumérées à l' article 34 de la loi coordonnée précitée et non visées à l' article 1er du présent arrêté, comme visé à l' article 5. |
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01/04/2003
-31/12/2007 | § 2. La qualité de titulaire qui, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance obligatoire soins de santé aux membres des communautés religieuses existait le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est assimilée à la qualité de titulaire au sens de l' article 33, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée précitée et ce pour la durée du maintien de la qualité de titulaire, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 28 juin 1969 conformément à cet arrêté. |