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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section VIII.- Des prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique humaine dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 59. | |
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27/08/2015
-06/09/2017 | Le Conseil général fixe annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste et du Comité de l'assurance, les budgets globaux des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 27/08/2015 | 1° pour les prestations de biologie clinique telles que fixées par le Conseil général; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 27/08/2015 | 2° pour les prestations d'anatomopathologie telles que fixées par le Conseil général; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 27/08/2015 | 3° pour les prestations de génétique humaine telles que fixées par le Conseil général. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 27/08/2015 | Le Conseil général fixe également la répartition de ces budgets, selon que les prestations susmentionnées sont dispensées à des bénéficiaires hospitalisés ou non hospitalisés. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 27/08/2015 | Les honoraires forfaitaires payables par hospitalisation de jour font partie du budget des prestations dispensées aux bénéficiaires hospitalisés.". |
Section IX.- Des prestations de biologie clinique dispensées aux bénéficiaires non hospitalisés