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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 7quater. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2015 | L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 109336, 190351, 109410, 109513, 109535, 109550, 109572 et 109675 visées à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée à 25 p.c. des honoraires tels qu'ils sont fixés en application de l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée; toutefois, en ce qui concerne les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés à l' article 1er, cette intervention personnelle est fixée à 10 p.c. desdits honoraires. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2004 | L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 109631 et 109653 est fixée respectivement aux mêmes montants que celles relatives aux prestations 109513 et 109550. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/07/2008 | L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 109410 et 109675 est toutefois limitée à 8,68 EUR. Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, visée à l' article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, cette intervention personnelle est limitée à 4,34 EUR. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/10/2014 | Aucun bénéficiaire n'est redevable d'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 109432 et 109454, 109395, 109373 visées à l'article 2, E, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2015 | Abrogé par: A.R. 19-12-14 - M.B. 29-12 - éd. 3 - art. 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2015 | Abrogé par: A.R. 19-12-14 - M.B. 29-12 - éd. 3 - art. 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/05/2013 | Aucun bénéficiaire n'est redevable d'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 109045, 109060 et 109082, visées à l'article 2, C, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. |