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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 146. | |
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15/02/2003
-14/05/2007 | Pour accomplir la mission visée à l' article 141, § 1er, alinéa 1er, 1°, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, d'infirmiers contrôleurs, et de contrôleurs sociaux revêtus de différents grades, ainsi que d'agents administratifs. Les contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. |
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06/09/1994
-07/01/2009 | Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités. |
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10/09/2000
-09/01/2009 | Le nombre de médecins-inspecteurs est fixé à un médecin par tranche entière de 80.000 bénéficiaires, celui des pharmaciens-inspecteurs est de un par tranche entière de million de bénéficiaires. |
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15/02/2003
-14/05/2007 | Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux procède à toute enquête ou constatation soit d'initiative soit à la demande de son comité ou à la demande dûment motivée du ministre, d'un des services spéciaux de l'Institut, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux formule les remarques et avertissements nécessaires à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé. |
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15/02/2003
-14/05/2007 | Il peut les inviter à restituer volontairement la valeur des prestations indûment perçues. Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de l'Institut et sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé. Le remboursement ne fait pas obstacle à l'application de l' article 141, § 5. |
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15/02/2003
-14/05/2007 | Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut également dénoncer aux instances disciplinaires intéressées les faits recueillis lors de ses enquêtes dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/02/2003 | Lesdites instances informent également le Service d'évaluation et de contrôle médicaux des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités. |
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16/02/1999
-06/09/2017 | Les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16/02/1999 | Ces communications mentionnent la motivation et le dispositif de ces sanctions. |
Section II.- Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs-sociaux