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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section III.- Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire et exécuté par les organismes assureurs
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 37undecies. | |
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01/01/2002
-31/12/2008 | L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l' article 34 est fixée à 100 p.c. de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par les bénéficiaires composant le ménage constitué conformément à l' article 37decies , relatives aux prestations effectuées pendant une année civile déterminée, excède un montant de référence variant comme suit en fonction du revenu de ce ménage: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2002 | Revenus Montant de référence |
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01/01/2002
-31/12/2004 | de 0 à 13.400,00 EUR 450,00 EUR |
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01/01/2002
-31/12/2004 | de 13.400,01 à 20.600,00 EUR 650,00 EUR |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2004 | Toutefois, l'intervention de l'assurance à 100 p.c. est accordée, quel que soit le montant des revenus du ménage dont il fait partie, à l'enfant de moins de dix-neuf ans dès lors qu'il a effectivement supporté, pendant l'année civile concernée, des interventions personnelles pour un montant de 650 EUR. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2002 | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la limite d'âge susvisée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2002 | Dans ce cas, les interventions personnelles de cet enfant font partie de l'ensemble des interventions personnelles supportées par le ménage concerné. |