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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 24. | |
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01/01/2012
-30/06/2015 | Pour le titulaire qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est égale à l'indemnité d'apprentissage à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail. |
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01/01/2012
-30/06/2015 | Si l'apprenti remplit les conditions visées à l' article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la rémunération perdue visée à l'alinéa premier est divisée par 0,6. |
Travailleur à temps partiel