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Section V.- De la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 114, alinéa 5, de la loi coordonnée
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 52bis. | |
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01/01/2003
-27/07/2014 | La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité allouée durant le congé de paternité visé aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est déterminée conformément aux dispositions des articles 23 à 44. Toutefois, les dispositions de l' article 42, § 1er, alinéa 2, ne sont pas applicables pour le calcul de l'indemnité pendant le congé de paternité visé à l' article 221 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. |
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01/01/2012
-30/06/2015 | Pour le titulaire qui, au début de la période de congé de paternité visée aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est déterminée conformément à l' article 24, alinéa premier. |
Section VI.- Des formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 114, alinéa 5, de la loi coordonnée