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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 11. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | La gestion de l'Institut telle que définie à l' article 12 est assurée par un Comité général de gestion composé en nombre égal: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | a) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et de représentants des organisations représentatives des travailleurs indépendants; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | b) de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | c) de représentants des organismes assureurs. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | Le Roi détermine le nombre des membres effectifs et suppléants et les nomme. Il nomme le président et les vice-présidents. Il fixe les règles de fonctionnement du Comité général. |
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01/01/2008
-31/03/2019 | Deux commissaires de Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions et un délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité général. Le délégué du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions a les mêmes pouvoirs que les commissaires de Gouvernement. |