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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 64. | |
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13/03/1998
-29/05/2005 | Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux, services médico-techniques, sections ou fonctions visés dans la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui: |
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06/09/1994
-09/05/2014 | 1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/09/1994 | 2° sont agréés par le Ministre, sur base de critères déterminés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement. |
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13/03/1998
-29/05/2005 | Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi coordonnée, le Roi peut également, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visées ci-dessus, effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux, services médico-techniques, sections ou fonctions et qui ont été installés ou créés sans autorisation. |