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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 49. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/12/1997 | § 1er. La titulaire remet au plus tôt à son organisme assureur l'attestation de naissance délivrée par l'administration communale ou, à défaut, un certificat médical confirmant l'accouchement ou un extrait de l'acte de naissance. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2006 | Les dispositions de l' article 18 sont d'application à la fin de la période de protection de la maternité visée à l' article 114 de la loi coordonnée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/09/2006 | § 2. La titulaire qui, en vertu de l' article 114, alinéa 5 de la loi coordonnée, souhaite prolonger son repos postnatal, remet à son organisme assureur à la fin de la période du repos postnatal une attestation de l'établissement hospitalier, certifiant que les conditions prévues par la disposition précitée sont remplies et mentionnant la durée de l'hospitalisation du nouveau-né. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2004 | Le cas échéant, la titulaire remet à son organisme assureur à la fin de la prolongation visée à l'alinéa premier, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé pendant cette prolongation et mentionnant la durée de l'hospitalisation. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/2006 | Les dispositions de l' article 18 sont d'application à la fin de la période de protection de la maternité ainsi prolongée. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2009 | § 3. La travailleuse qui souhaite faire usage de la faculté de convertir une partie du repos postnatal facultatif en jours de congé de repos postnatal, conformément à l' article 114, alinéa 6, de la loi coordonnée, avertit son organisme assureur de son intention par la remise du planning qu'elle adresse également à son employeur conformément à l'article 39, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, au plus tard quatre semaines avant la fin du repos postnatal obligatoire. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2009 | La travailleuse remet ensuite à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent la fin du repos postnatal ininterrompu, une attestation remplie, datée et signée par son employeur qui confirme la date à laquelle elle a repris ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2009 | Lorsque la travailleuse a pris tous les jours de congé résultant de la conversion susvisée, l'employeur délivre à la travailleuse une attestation qui mentionne la date des jours de congé de repos postnatal pris ainsi que le nombre d'heures de congé correspondantes si la travailleuse était occupée à temps partiel au début du repos de maternité. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/04/2009 | La travailleuse remet cette attestation qui vaut demande d'indemnisation à son organisme assureur. Celui-ci procède au paiement de l'indemnité due pour les jours de congé de repos postnatal, dans les meilleurs délais. |
Section IV.- Formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité de maternité pendant une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée