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27/10/1967
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D'autre part, les dispositions du présent arrêté ne s'opposent pas à ce que les demandes de mutation en cours produisent leurs effets, à condition que le formulaire de demande de mutation soit parvenu à l'organisme assureur que le titulaire visé à l'article 2, 1°, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté royal précité du 30 juillet 1964, entend quitter, avant la date de publication du présent arrêté.
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