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Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 12. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 1er. Les emprunts à plus de dix jours de date, que les organismes visés à l' article premier peuvent contracter dans les limites fixées par leurs statuts, sont soumis à l'autorisation du Ministre dont ils relèvent et du Ministre des Finances. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 2. Les organismes visés à l' article 1er n'utilisent leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par leur loi organique et leurs statuts. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Lorsque la loi ou les statuts ne prévoient pas le mode de placement des disponibilités, celles-ci doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fonds publics dont la liste est établie par le Roi. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Le Ministre des Finances peut fixer, de commun accord avec le Ministre dont l'organisme relève, la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | § 3. Les organismes visés à l' article 1er transmettent au Ministre dont ils relèvent et au Ministre des Finances des renseignements complets concernant: |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | 1° les emprunts de toute nature qu'ils contractent; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | 2° le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 25/04/2004 | Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le Ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances. |