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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 5. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1993 | L'Institut national d'assurance maladie invalidité répartit entre les organismes assureurs le solde de tous les intérêts qui sont, en application des dispositions de l' article 3, affectés au secteur des soins de santé du régime général et du régime des travailleurs indépendants. Cette répartition se fait proportionnellement à la part de chaque organisme assureur dans le total du solde des intérêts provenant de tous les placements. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1993 | Les frais d'administration pour l'assurance soins de santé, visés à l'article 125, § 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée sont, pour chaque organisme assureur, majorés de 20 p.c. des montants qui sont, en application de l'alinéa précédent, octroyés comme intérêts provenant des placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2. |