CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES DE LA FRONTIERE LINGUISTIQUE
Art. 4.
03/12/1966
Le présent chapitre est applicable aux agents qui étaient attachés, au 1er septembre 1963, dans une des communes de la frontière linguistique au sens de l'article 8 des lois coordonnées:
03/12/1966
1° soit à un service local non communal;
03/12/1966
2° soit à un service régional dont l'activité s'étend à des communes, soumises à un régime spécial ou à des régimes différents, d'une des régions de langue française ou de langue néerlandaise, et dont le siège est établi dans la même région.