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Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 143. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/05/2007 | § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des contestations relatives : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08/04/2013 | 1° aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3°, de la loi si la valeur des prestations litigeuses est inférieure à 35 000 EUR; |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/01/2017 | 2° aux infractions visées à l' article 73bis, 7°, 8°, 9° et 10°. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/05/2007 | La répartition des affaires entre le fonctionnaire-dirigeant de ce Service et les Chambres de première instance, visées à l' article 144, fera l'objet d'une première évaluation trois ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/01/2009 | § 2. Le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui communique par lettre recommandée à la poste au contrevenant les infractions qui ont été constatées à sa charge. La même communication est faite, s'il échet, à la personne physique ou morale visée à l' article 164, alinéa 2. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10/01/2009 | Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d'envoi. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 09/04/2012 | Il invite le contrevenant et, s'il échet, la personne physique ou morale visée à l' article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 06/01/2017 | § 3. En cas d'infraction aux dispositions de l' article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10°, le Fonctionnaire-dirigeant, ou le fonctionnaire désigné par lui, décide de l'application des mesures énoncées à l' article 142. La décision doit être notifiée dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu à l' article 143, § 2, alinéa 3. |
![]() ![]() ![]() ![]() | 15/05/2007 | § 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant les décisions qu'il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu'une uniformité de jurisprudence a été respectée. |