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Article 1er.
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01/07/2019
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Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
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1° la "loi coordonnée": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
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2° les "titulaires assurés": dans le cadre de la fixation des données des effectifs, les "titulaires indemnisables primaires", les "fonctionnaires et assimilés", les "étudiants de l'enseignement supérieur", les "invalides", les "pensionnés", les "moins valides", les "personnes inscrites au Registre national", les "membres des communautés religieuses", les "orphelins" et les "veufs et veuves";
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3° le "maximum à facturer": le maximum à facturer déterminé sur la base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée;
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4° un "trajet de réintégration entamé": par année calendrier, la première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle, complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu incapable de travailler,
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a) soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée;
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b) soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
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5° une "reprise d'activité entamée avec l'autorisation du médecin-conseil": la première autorisation qu'un assuré reçoit du médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une activité rémunérée d'un durée d'au moins un mois qui n'est pas annulée;
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6° un "examen clinique pratiqué": un examen médical ou médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est validé par les réviseurs.
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