L'armateur qui ne paie pas les cotisations dans les délais prévus à l'article 16 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, est redevable de l'intérêt de retard légal, fixé par l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, depuis l'échéance de ces délais juqu'au jour où le paiement est effectué.