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![]() ![]() ![]() ![]() | Art. 3. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1996 | Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté royal du 3 février 1975 portant exécution de l' article 191, alinéa 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit : |
![]() ![]() ![]() ![]() | 01/01/1996 | « § 2. Le Conseil général du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, répartit les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, préalablement entre le régime des marins et les régimes de l'assurance soins de santé, régime général et régime des travailleurs indépendants, au prorata du nombre de bénéficiaires, au 30 juin de chaque exercice en cours, que compte le régime des marins et les deux autres régimes confondus. La somme destinée aux deux régimes confondus de l'assurance soins de santé est ventilée sur base de la clé de répartition suivante : 90,33 p.c. pour le régime général et 9,67 p.c. pour le régime des travailleurs indépendants. » . |